1049.2.5. Lorsqu’un fonds d’investissement stipule faussement dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus que les titres émis peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit au deuxième alinéa de l’article 965.2, le gestionnaire ou le fiduciaire de ce fonds d’investissement encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.6.0.3 si la stipulation du fonds d’investissement était vraie, de chaque titre de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie.
1988, c. 4, a. 133; 1989, c. 5, a. 226; 1990, c. 59, a. 349.